21. Les membres représentant les salariés au sein d’un comité d’équité salariale ne peuvent, en application du premier alinéa de l’article 20, excéder le nombre 12.
Lorsque, en application du premier alinéa de l’article 20, ce nombre excéderait 12, les modalités de désignation de ces 12 membres sont déterminées par entente entre l’employeur et les salariés ou, à défaut d’entente, par la Commission sur demande de l’employeur, d’une association accréditée ou d’un salarié non représenté par une telle association. Dans la détermination de ces modalités, la Commission doit tenir compte notamment de la proportion du nombre de salariés représentés par une association accréditée et du nombre de ceux qui ne sont pas représentés par une association accréditée, ainsi que de la présence de catégories d’emplois à prédominance féminine ou masculine parmi ces salariés.